CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.

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Présentées devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.

Composant la chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse

 

Suite à la Procédure d’Appel en date du 5 Mars 2012

Sur le  jugement rendu en date du 27 février 2012. N° 403/2012

 

 

Décision du 27 février 2012 rendue par son président Monsieur ROUSSEL Guillaume

Alors qu’il existait une procédure de récusation à son encontre.

 

Soit la décision a été rendue avec une partialité incontestable au vu du non-respect

du code de la déontologie des Magistrats et du contenu de ce jugement.

 

Soit en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

Procédure venant sur opposition du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00320.

Monsieur LABORIE André non convoqué.

Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

« Et pour l’audience du 13 novembre 2013 »

 

 

*****

 

 

POUR :

 

 

·       Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers avec la complicité de Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier ».

 

·        Domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

 

CONTRE :

 

 

·        Maître FRANCES Elisabeth Avocate à la cour, demeurant en son cabinet au 29 rue de METZ à Toulouse 31000.

 

·        Maître FARNE Henri Avocat à la cour, 8, avenue Frizac 31400 Toulouse.

 

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

        LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. 

 

        L'article 31 du même code est complété par les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».

 

 

*******

PLAN D’ANALYSE

I / Sur la recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.

II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.

III / Qui a mis l’action publique en mouvement, à qui appartient l’appel de l’action publique et de l’action civile.

 

IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry.

 

V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou intellectuels, faux en principal.

 

VI / Les plaintes interrompant le délai de prescription :

VII /  Règles générales de la prescription de l’action publique.

VIII / Les obligations de la cour :

 

 

I / Sur la recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013

Renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.

Rappel de la procédure renvoyant à l’audience du 13 novembre 2013.

La cour d’appel a rendu un arrêt en date du 7 mai 2013 par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier non convoqué à sa personne.

Que Monsieur LABORIE André en a eu connaissance de cet arrêt du 7 mai 2013 par sa signification au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que notre propriété soit encore à ce jour squatter soit en date du 3 juin 2013.

·        Il est à préciser que le courrier a été transféré depuis la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et occupé depuis sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et suite aux conséquences des agissements de Maître FRANCES et FARNE.

Soit que l’opposition est recevable,  enregistrée le 3 juin 2013 au greffe de la cour d’appel.

-         La cour reconnait que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.

La cour indique en son arrêt :

En la forme.

-         La cour déclarant l’appel recevable.

Au fond.

-         Confirme le jugement du 27 février 2012.

Au motif : D’avoir quitté la salle d’audience à l’évocation de la fixation de la consignation, que Monsieur LABORIE a montré qu’il n’attendait pas préserver l’action engagée.

·        Ce qui est faux : Violation des articles 385 et 386 et 459 du cpp, toutes les pièces avaient été déposées avant l’audience signée de la greffière.

 

·        En aucune raison Monsieur LABORIE  André a indiqué qu’il voulait annuler la procédure. «  soit argumentation fausse de Monsieur ROUSSEL »

 

·        Et dans la mesure que des pièces avaient été produites l’avant-veille et à l’audience signée de la greffière.

La cour ne pouvait ignorer les pièces versées au dossier.

·        Soit les pièces suivantes  déposées avant l’audience : ( ci jointes )

Soit :

A ) Une demande de récusation contre le Président de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, avant l’audience du 27 février 2012 signé de la greffière en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )

B ) Une requête en demande de dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée du 27 février par le greffier en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )

C / Conclusions  déposée sur le fondement de l’article 459 du cpp en date du 22 juin 2011 et concernant la consignation en produisant : ( ci-joint pièces )

·        Le refus de l’aide juridictionnelle.

·        Attestation du RSA.

·        Imposition fiscale nulle.

Et d’autant plus que les agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume à l’audience du 27 février 2012 à l’encontre des dossiers de Monsieur LABORIE ont été prémédités car en date du 25 février 2012 le greffe avait été mis au courant par fax : au 05-61-33-73-73, des pièces déposées ( ci-joint pièces )

Monsieur LABORIE André a quitté la salle d’audience au vu qu’il n’a pas eu droit à la parole lors de l’appel des causes :

 

Monsieur ROUSSEL s’est refusé encore une fois à ce que Monsieur LABORIE André s’exprime oralement sur les pièces déposées.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL n’a pas respecté sa demande de récusation au vu de la requête en récusation déposée à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse, procédure en cours.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur le montant de la consignation à l’euro symbolique au vu de la motivation faite en ses conclusions et pièces déposées à l’audience du 22 juin 2011 devant être évoqué à l’audience du 27 février 2012 suite aux différents renvois.

 

·       Que Monsieur ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur la requête en demande de dépaysement.

 

Au vu que les paroles s’envolent et que les écrits restent il était plus intelligent que Monsieur LABORIE André quitte la salle d’audience pour éviter tout incident.

 

·       Incident qui était certainement recherché pour faire obstacle aux procédures et comme il est déjà arrivé en accusant Monsieur LABORIE André d’avoir outrager par le seul fait d’avoir demandé oralement devant le président la récusation d’une greffière au cours d’une audience devant Monsieur CAVE Michel.

 

Que le tribunal se devait même en mon absence et au vu des pièces déposées avant l’audience signées du greffier,

 

-         Statuer sur le fondement des articles 385 et 386 du cpp sous peine de nullité du jugement.

 

·       Sur toutes les pièces déposées et au vu de l’article 459 du cpp.

 

 

Jurisprudences :

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.

 

·       Selon l’article 386 du code de procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.

 

·       Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique dans son arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :

 

·       Attendu que selon les textes le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

 

Soit la violation des règles de droit par « discrimination- partialité » devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.

Le tribunal s’est refusé de statuer sur le montant de la consignation à l’euro symbolique alors que des conclusions avaient été déposées pour l’audience du 22 juin 2011.

·       En rappelant que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le BAJ de Toulouse n’est pas venu en aide alors qu’au vu du revenu de solidarité « l’aide juridictionnelle est obligatoire » empêchant Monsieur LABORIE André d’être défendu par un avocat à ce titre pour que sa cause soit entendue équitablement.

Qu’il ne peut donc exister de nullité de la citation par voie d’action délivrée à la demande de monsieur LABORIE André au motif que la consignation n’a pas été versée.

·       Le défaut de versement de consignation par la partie civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement.  Crim. 29 avr. 2003: Bull. crim. n° 90; D. 2003. IR 1601 ; JCP 2003. IV. 2173.

Soit encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.

Soit la décision « dont appel » rendue en date du 27 février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes obstacles que dans les précédents dossiers et pour que les faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un tribunal impartial.

·       Jugement  du 27 février  2012 constitutif d’un faux intellectuel.

 

Un jugement ne fait foi jusqu’à inscription de faux que les faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant lieu en sa présence. ( Com.16 juillet 1980 : Bull.civ.IV.N° 298.- Rappr. Cass.ord.11 janvier 1979 : GAZ. Pal 1979.1 .225, note Ancel.

Agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume identiques à la même audience du 27 février 2012 et dans 4 affaires distinctes dont la cour d’appel est saisie pour l’audience du 13 novembre 2013. «  Plainte a été déposée à son encontre à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse. »

Soit appel de ce jugement :

·       Le jugement du 27 février 2012 a fait l’objet d’un appel en date du 5 mars 2012.

 

   Autant sur l’action publique.

 

               Que sur l’action civile.

 

 

III / Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre des parties.

 

Le droit d’appel de l’action publique et civile par Monsieur LABORIE André.

Sur le jugement du 27 février 2012.

Qu’il est rappelé à la cour que c’est Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de faire délivrer par voie d’action en date du 30 mai 2011, une citation à comparaitre de Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry devant  la juridiction  correctionnelle de Toulouse en son audience du 22 juin 2011.

Que la citation délivrée à la demande de  la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.

Que la citation délivrée à la demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie jointe à la partie civile principale.

Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. «  victime et partie civile principale »

-         L'exercice de l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l'action publique.  Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534  15 nov. 1945: D. 1946. 111  22 janv. 1953: D. 1953. 109.  

 

-         Mais il n'en est ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile, soit par une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.).  Crim. 6 déc. 1928: DP 1930. 1. 140.

 

-         La mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers.  Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin.

Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de Monsieur LABORIE André.

        Le parquet est là au côté de Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit être totale.

Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.

Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012  autant sur l’action publique que sur l’action civile en date du 5 mars 2012, pour nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp avant l’audience et non débattues.

Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.

·       1er  Que si l’appel de la partie civile ne peut porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.

Il en va différemment lorsque saisi par voie de citation directe,

La cour d’appel doit évoquer et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.

Soit :

Le tribunal en son audience du 27 février 2012 se devait sous peine de nullité du jugement prendre en considération les pièces régulièrement déposées avant l’audience, envoyées par fax la veille de l’audience.

Ces pièces ont été signées de la greffière en 3 exemplaires soit 1 pour le tribunal, 1 pour le parquet et le dernier pour Monsieur LABORIE dont preuve est apportée à la cour.

Que l’équité des parties en son dépôt de pièces avant l’audience.

Est valable pour la partie civile ainsi que pour le prévenu.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.

 

·       Selon l’article 386 du code de procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.

 

·       Encourt la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique en son arrêt du 10 décembre 2003 N° 02-87.487.

 

·       Méconnait les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l’arrêt qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevable les conclusions du prévenu, déposées avant l’audience et visées par le greffier, au motif que l’attention du magistrat n’a pas été attirée sur leur contenu et qu’elles n’ont pas été développées oralement avant les réquisitions du ministère public.

 

La cour de cassation indique dans son arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :

 

·       Attendu que selon les textes le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

 

Soit la violation des règles de droit par « discrimination- partialité » devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les dossiers de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.

 

·       Soit encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.

 

Qu’il ne peut y avoir de nullité de la citation par voie d’action à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry.

 

Et d’autant plus qu’il ne peut exister de prescription des faits poursuivis.

 

IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à l’encontre

 de Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry

 

Que ces actes ci-dessous constitutifs de faux en écritures intellectuelles ou en écritures publiques ont été obtenus par escroquerie, par faux et usages de faux au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 avec la participation de Monsieur CAVE Michel en déposant une plainte pour outrage et pour se débarrasser de Monsieur LABORIE André au cours d’une procédure qui était bien préméditée en complicité de Maître FRANCES Elisabeth et comme expliqué dans la citation par voie d’action.

 

Soit :

 

Soit Maitre FRANCES Elisabeth a obtenu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 que sur de fausses informations produites à Monsieur CAVE Michel, ce dernier poursuivi aussi par voie d’action, procédure indépendante. «  voir citation introductive »

 

Qu’une plainte a été déposée en date du 27 août 2006 au doyen des juges d’instruction. à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats ( ci-joint pièce ).

 

·       Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par la juge d'instruction »

 

Qu’une plainte a été déposée le 4 septembre 2006 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats. ( Ci-joint pièce ).

 

·       Un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuit.

        Crim., 2 avril 1998, pourvoi  n° 97-84191, Bull. crim. n° 131).

 

·       La Cour de cassation affirme qu'« interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale »

       Crim., 20 février 2002, pourvoi n° 01-85042, Bull. crim. n° 42 : simple soit- transmis du Procureur à une autorité administrative).

 

Il est à rappeler que la prescription de délit était de 5 ans en responsabilité pénale.

 

Il est rappelé que la prescription de délit était de 10 ans en responsabilité civile.

 

La loi du 17 juin 2008, l'action civile exercée devant les juridictions répressives obéit aux mêmes règles (art. 10 code de procédure pénale).

 

Information :

 

·       Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·       Cet obstacle de droit n’a pu lui permettre de mettre l’action publique en mouvement, démuni de toutes pièces de procédure.

 

Soit :

 

Malgré tous les obstacles mis par le parquet de Toulouse pour étouffer cette détention arbitraire et autres soit pour exterminer Monsieur LABORIE André à agir en justice avec la complicité réelle de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

Une inscription de faux intellectuel a pu être déposée contre le jugement de subrogation obtenu par la fraude de Maître FRANCES en date du 19 juin 2006.

 

Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. Motivations "

 

 

 

Que la dénonce à Monsieur le Procureur de la république en date du 30 juillet 2008 vaut plainte en faux principal contre les auteurs et complices.

 

·       Dont les faits sont réprimés par les article 441-4 et suivants du code pénal.

Personnes concernées :

          Maître FRANCES Elisabeth.

 

           Et autres…..

Cour de cassation Civ.II 3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication », alors même qu’il aurait été publié.

V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou intellectuels

Déclarés en faux en principal.

Confirment les faits poursuivis à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry.

 

Il faut qu'il soit dénoncé au procureur de la république. article 303 du ncpc

 

Il faut qu’il soit dénoncé aux parties pour leur permettre de le contester dans le mois de la dénonce.

 

Article 1319 du code civil. En cas de faux principal l'acte est suspendu plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

 

Dans le cas où le faux en principal a déjà été consommé par le défendeur et ses bénéficiaires,

 

·       L'article 314 du code de procédure civile ne peut être appliqué:

 

Qu'en l'absence de contestation par le défendeur qui a pris connaissance du procès-verbal d'inscription de faux.

 

·       L'infraction est caractérisée: Réprimée par l'article 441-4 du code pénal.

 

Qu'en conséquence : 

Aucune inscription en faux intellectuel, faux en écritures publiques ne peut faire valoir un quelconque droit.

-         Soit il ne peut exister une quelconque contestation sur ces actes inscrits en faux en écritures publiques par l’absence de contestation des parties.

Cour de cassation Civ.II 3.5.11 :

« L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication », alors même qu’il aurait été publié.

VI / Les plaintes interrompant les délais de prescription :

 

 

I / Qu’une plainte a été déposée en date du 27 août 2006 au doyen des juges d’instruction de Toulouse à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats ( ci-joint pièce ).

 

·       Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par la juge d'instruction »

 

II / Qu’une plainte a été déposée le 4 septembre 2006 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats. ( Ci-joint pièce ).

 

·       Un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuit.

        Crim., 2 avril 1998, pourvoi  n° 97-84191, Bull. crim. n° 131).

·       La Cour de cassation affirme qu'« interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale »

       Crim., 20 février 2002, pourvoi n° 01-85042, Bull. crim. n° 42 : simple soit- transmis du Procureur à une autorité administrative).

 

Il est à rappeler que la prescription de délit était de 5 ans en responsabilité pénale.

 

Il est rappelé que la prescription de délit était de 10 ans en responsabilité civile.

 

La loi du 17 juin 2008, l'action civile exercée devant les juridictions répressives obéit aux mêmes règles (art. 10 code de procédure pénale).

 

·       Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne

 

III / Plainte en date du  1er septembre 2008 devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS. ( Ci-joint plainte )

·       Personnes concernées :

                  Maître FRANCES Elisabeth.

 

           Et autres…..

 

IV / Plainte en date du 22 décembre 2010 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS et en rappel des précédentes dont celle du 1er septembre 2008.

 

·       Consignation de 100 euro demandée et versée en juin 2012

 

·       Personnes concernées.

 

                Maître FRANCES Elisabeth.

 

                Maître FARNE Henry

 

                Et autres…..

 

Soit l’audition de Monsieur LABORIE André en sa première audience de comparution au T.G.I de PARIS le 16 novembre 2012.

 

·       Dossier : N° Instruction : 20/11/109.

·       Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

 

Qu’avant la première audience de comparution et du silence du TG.I de PARIS aux différentes plaintes déposées, «  2007 » «  2008 » « 2009 » « 2010 » Monsieur LABORIE André a choisi la citation par voie d’action auprès de certaines des parties et par devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 22 juin 2012.

 

Soit en conséquence au vu des différentes plaintes régulières et des obstacles volontaires du parquet, il ne peut exister de prescription à l’encontre :

 

·       De Maître FRANCES Elisabeth  /  De Maître FARNE Henry.

 

 

VII /  Règles générales de la prescription de l’action publique.

Rappel pour information.

 

 

Rappel des textes :

 

La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Le recel est une infraction imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

·        Dès lors la partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction  ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

****

Jurisprudences :

·        Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).

 

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Sur l’absence de prescription des délits

 

Prescription pénale

 

Au vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

 

Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

·        Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce, et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.

La responsabilité délictuelle également appelée

Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.

La responsabilité délictuelle, ou aquilienne, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de réparer ce dernier[1]. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.

Le principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.

Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).

La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.

VIII / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR

 

La cour se doit d’annuler le jugement 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel » nullité. Violation des articles, 385 ; 386 ; 392-1 ; 459 du cpp.

 

La cour se doit d’annuler le jugement 27 février 2012, rendu par Monsieur ROUSSEL Guillaume avec partialité incontestable au cours d’une requête en demande de récusation faite à son encontre déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et ce pour respecter le code des obligations déontologiques des magistrats

 

Soit pour une bonne administration de la justice, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine en ses différentes décisions rendues.

 

·       Qu’au vu d’une impartialité absolue imposée par notre justice.

 

·       Qu’au vu de la plainte devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS du 22 décembre 2010 et précédentes contre de nombreuses autorités judiciaires et administratives toulousaines ou la partialité est encore à craindre.

 

·       Qu’au vu des liens qui unissent  les magistrats avec ces deux avocats dont sont aussi impliqués d’autres magistrats dans l’affaire CAVE et PUISSEGUR et autres dont un lien commun existent soit le jugement de subrogation et l’ordonnance du 11 décembre 2008 et autres.

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du 27 février 2012 non débattue.

 

·       Et pour avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13 novembre 2013

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour qui sera saisie : sur l’action publique.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à l’encontre :

 

·       Maître FRANCES Elisabeth.

·       Maître FARNE Henry.

 

La cour d’appel se doit en premier de statuer sur le faux en écritures publiques et intellectuels soit le faux en principal. «  Articles 287 ; 288 ; 302 du code procédure civile. (Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2012 N° 11-26942.

 

Soit sur le faux en principal en son acte :

 

·       Jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Dont les faits sont réprimés de peines criminelles par l’article 441-4. Et autres du code pénal.

 

Et autres chefs de poursuites comme il est dit dans la citation par voie d’action réprimés par le code pénal.

 

·       Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs des délits poursuivis.

 

Soit sur les chefs de poursuites dans l’acte introductif d’instance «  citation par voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires.

 

Qu’au vu que les dossiers sont souvent non ouverts malgré les pièces existantes:

 

-         Et pour plus d’explications il est produit un constat d’huissiers du 10 août 2011 constatant diverses pièces pertinentes et décisives qui se veulent de la part de certaines autorités ne pas être connues.

 

Soit par l’effet dévolutif de la cour sur l’action civile.

 

La juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents dommages causés demandé dans l’acte introductif d’instance  à l’encontre de :

 

·       Maître FRANCES Elisabeth.

·       Maître FARNE Henry.

 

 ( Dans le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs poursuivis à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de droit.)

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                                                                               Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces :

 

·       Toutes les pièces sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci soient détournées, ce qui n’étonnerai pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions rendues pour faire obstacle au procès contre Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry dont les faits reprochés sont incontestables, encore à ce jour couverts par le parquet de Toulouse.

 

-         «  Cela a retrouvé dans d’autres dossiers  comme tous ceux pour l’audience du 13 novembre 2013 »

 

 

Les pièces en possession du tribunal, produites avant l’audience du 27 février 2012  et signées de la greffière avant l’audience.

 

-         Soit une demande de récusation contre le Président de l’audience soit contre Monsieur ROUSSEL Guillaume, signée de la greffière.

 

-         Soit une requête en demande de dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée de la  greffière avant l’audience du 27 février 2012

 

-         Soit des conclusions  déposée le 22 juin 2011 sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la consignation ; signées de la greffière.

 

-         Fax en date du 25 février 2012.

 

 

Inscription de faux jugement du 29 juin 2006.

 

Dénonce de procès-verbal d’inscription de faux du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. " les faux "

 

·       L’entier dossier est au parquet de Toulouse et comme toutes les inscriptions de faux.

 

Plainte du 4 septembre 2006. en lettre recommandée adressé au procureur de la république de Toulouse et déposée à la chambre des criées à fin que Monsieur CAVE n’en ignore.

 

Plainte en date du 27 août 2006 à Monsieur le doyen des juges au T.G.I de Toulouse.

 

 

PS : Pour les autres plaintes voir les pièces communes ci-dessous.

 

 

 

Pièces complémentaires produites communes aux dossiers :

 

CARRASSOU / SARL LTMDB / BABILE / TEULE Laurent

et pour l’audience du 13 novembre 2013.

 

 

Soit les pièces suivantes :

 

·       Un constat d’huissier du 10 août 2011.

 

Les inscriptions de faux en principal :

 

·       Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/0000.

 

·       Dénonce procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. 

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août 2010 sous la référence N° 22/2010 et contre un acte notarié de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse effectué en date du 22 septembre 2009.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuel contre l’arrêt du 21 mai 2007 et les arrêts en recours en révision N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuel contre les arrêts sur appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.

 

·       Dénonces procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012.

 

 

Les différentes plaintes interrompant le délai de prescription de l’action publique.

 

I / Plainte en date du 20 mai 2007

 

II / Plainte en date du 1er avril 2008

 

III / Plainte en date du 18 avril 2008.

 

IV / Plainte en date du 21 juillet 2008 :  

        

V / Plainte en date du 28 juillet 2008 :

 

VI / Plainte du 1er septembre 2008 parquet

 

VII / Plainte en date du 1er septembre 2008 DJ Paris:

 

VIII / Plainte contre X en date du 11 juin 2009. " ordo "

 

IX / Plainte en date du 14 octobre 2009 

 

X /  Plainte a été déposée le 13 novembre 2009 

 

XI /  Plainte a été déposée le 7 février 2010 : " ordo "

 

XIII / Plainte contre X en date du 20 avril 2010 :

 

XIV / Plainte en date du 27 mai 2010.  

 

XV / Plainte en date du 13 août 2010 

 

XVI / Plainte en date du 3 septembre 2010 :

 

XVII / Plainte contre X parquet de PARIS en date du 22 décembre 2010. " consignation"

 

XVIII / Plainte en date du 19 avril 2011 :

 

XIX / Plainte contre X en date du 24 juin 2011 :

 

XX / Plainte contre X en date du 24 août 2011

 

XXI / Plainte en date du 13  juin 2012.

 

XXII / Plainte en date du 28 juillet 2012.

 

XXIII / Plainte en date du 28 septembre 2012.

 

XXIV / Plainte en date du 16 octobre 2012.  

 

XXV / Plainte en date du 13 novembre 2012

 

XXV / Plainte en date du 10 janvier 2013.

 

XXVI / Plainte en date du 3 février 2013.

 

XXVII / Plainte en date du 9 mars 2013.  

 

XXVIII / Plainte en date du 13 mars 2013.   

                        

XXIX / Plainte en date du 19 mars 2013.  

 

Récidive de recel d’escroquerie, d’abus de confiance par Monsieur TEULE Laurent.

 

·       Décision du 24 septembre 2012 rendue par la préfecture de la Haute Garonne ordonnant l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent.

 

·       Sommation interpellative du 13 mars 2013.

 

·       Dénonces procès-verbal enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif de Toulouse, enregistré sous le  N° 13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013. 

 

·       Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·       Acte du 5 juin 2013 « Projet d'inscrit en faux principal, faux en  en écritures publiques ».

XXX / Plainte en date du 17 octobre 2013.

XXXI / Plainte du 19 octobre 2013.

 

                                                                                                                                                                                                          Monsieur LABORIE André