CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées devant Monsieur Madame le Président,
Monsieur, Madame les conseillers.
Composant la chambre des appels correctionnels.
Cour d’appel, Place du Salin 31000 Toulouse
Suite à la Procédure d’Appel en date du 5 Mars 2012
Sur le jugement rendu en date du 27 février 2012. N°
403/2012
Décision du 27 février 2012 rendue par
son président Monsieur ROUSSEL Guillaume
Alors qu’il existait une procédure de
récusation à son encontre.
Soit la décision a été rendue avec une partialité
incontestable au vu du non-respect
du code de la déontologie des Magistrats et du contenu
de ce jugement.
Soit en violation des articles 6 ; 6-1
de la CEDH.
Procédure venant sur opposition
du 3 juin 2013 de l’arrêt du 7 mai 2013 N° 12/00320.
Monsieur LABORIE André non convoqué.
Rendu en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
« Et pour
l’audience du 13 novembre 2013 »
*****
POUR :
·
Monsieur LABORIE
André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la
FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers avec la complicité de Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier ».
·
Domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
CONTRE :
·
Maître FRANCES Elisabeth Avocate à la cour, demeurant
en son cabinet au 29 rue de METZ à Toulouse 31000.
·
Maître FARNE Henri Avocat à la cour, 8, avenue Frizac 31400 Toulouse.
Partie jointe : Le ministère public devant
demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
•
LOI n° 2013-669 du 25 juillet 2013
relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère
public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique.
•
L'article 31 du même code est complété par les mots :
« dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».
*******
PLAN D’ANALYSE
I / Sur la recevabilité de l’opposition
de l’arrêt du 7 mai 2013 renvoyant l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.
II / Sur la
nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par la cour.
III / Qui a mis l’action
publique en mouvement, à qui
appartient l’appel de l’action publique et de l’action civile.
IV / Sur l’absence de prescriptions des faits poursuivis à
l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry.
V / Les conséquences du faux en écritures publiques ou
intellectuels, faux en principal.
VI / Les plaintes interrompant le délai de
prescription :
VII / Règles
générales de la prescription de l’action publique.
VIII / Les obligations de la cour :
I / Sur la
recevabilité de l’opposition de l’arrêt du 7 mai 2013
Renvoyant
l’affaire à l’audience du 13 novembre 2013.
Rappel
de la procédure renvoyant à l’audience du 13 novembre 2013.
La cour d’appel a rendu un arrêt en date du 7
mai 2013 par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier non
convoqué à sa personne.
Que Monsieur LABORIE André en a eu
connaissance de cet arrêt du 7 mai 2013 par sa signification au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens bien que notre propriété soit
encore à ce jour squatter soit en date du 3 juin 2013.
·
Il est à préciser que le courrier a été
transféré depuis la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et
occupé depuis sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et suite aux
conséquences des agissements de Maître FRANCES et FARNE.
Soit que
l’opposition est recevable, enregistrée
le 3 juin 2013 au greffe de la cour d’appel.
-
La cour reconnait que l’arrêt a
été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
II / Sur la nullité de l’arrêt du 7 mai 2013 rendu par
la cour.
La cour
indique en son arrêt :
En la
forme.
-
La cour déclarant l’appel
recevable.
Au
fond.
-
Confirme le jugement du 27
février 2012.
Au
motif : D’avoir quitté la salle d’audience à
l’évocation de la fixation de la consignation, que Monsieur LABORIE a montré
qu’il n’attendait pas préserver l’action engagée.
·
Ce
qui est faux : Violation des articles 385 et 386
et 459 du cpp, toutes les pièces avaient été déposées
avant l’audience signée de la greffière.
·
En
aucune raison Monsieur LABORIE André a
indiqué qu’il voulait annuler la procédure. « soit argumentation fausse
de Monsieur ROUSSEL »
·
Et dans la mesure que des pièces
avaient été produites l’avant-veille et à l’audience signée de la greffière.
La cour
ne pouvait ignorer les pièces versées au dossier.
·
Soit
les pièces suivantes déposées avant
l’audience : ( ci jointes )
Soit :
A ) Une
demande de récusation contre le Président de l’audience soit contre Monsieur
ROUSSEL Guillaume, avant l’audience du 27 février 2012 signé de la greffière en
3 exemplaires. ( ci-joint pièces )
B ) Une
requête en demande de dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction, signée
du 27 février par le greffier en 3 exemplaires. ( ci-joint pièces )
C / Conclusions
déposée sur le fondement de l’article
459 du cpp en date du 22 juin 2011 et concernant la
consignation en produisant : ( ci-joint pièces )
·
Le refus de l’aide juridictionnelle.
·
Attestation du RSA.
·
Imposition fiscale nulle.
Et d’autant plus que les agissements de
Monsieur ROUSSEL Guillaume à l’audience du 27 février 2012 à l’encontre des
dossiers de Monsieur LABORIE ont été prémédités car en date du 25 février 2012
le greffe avait été mis au courant par fax : au 05-61-33-73-73, des pièces
déposées ( ci-joint pièces )
Monsieur LABORIE André a quitté la
salle d’audience au vu qu’il n’a pas eu droit à la parole lors de l’appel
des causes :
Monsieur
ROUSSEL s’est refusé encore une fois à ce que Monsieur LABORIE André s’exprime
oralement sur les pièces déposées.
·
Que Monsieur
ROUSSEL n’a pas respecté sa demande de récusation au vu de la requête en
récusation déposée à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse,
procédure en cours.
·
Que Monsieur
ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur le
montant de la consignation à l’euro symbolique au vu de la motivation faite en
ses conclusions et pièces déposées à l’audience du 22 juin 2011 devant être
évoqué à l’audience du 27 février 2012 suite aux différents renvois.
·
Que Monsieur
ROUSSEL s’est refusé de faire venir un autre magistrat pour statuer sur la
requête en demande de dépaysement.
Au
vu que les paroles s’envolent et que les écrits restent il était plus
intelligent que Monsieur LABORIE André quitte la salle d’audience pour éviter
tout incident.
·
Incident qui
était certainement recherché pour faire obstacle aux procédures et comme il est
déjà arrivé en accusant Monsieur LABORIE André d’avoir outrager par le seul
fait d’avoir demandé oralement devant le président la récusation d’une
greffière au cours d’une audience devant Monsieur CAVE Michel.
Que
le tribunal se devait même en mon
absence et au vu des pièces déposées avant l’audience signées du greffier,
-
Statuer sur
le fondement des articles 385 et 386 du cpp sous
peine de nullité du jugement.
· Sur toutes
les pièces déposées et au vu de l’article 459 du cpp.
Jurisprudences :
La cour de cassation indique en son
arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.
· Selon l’article 386 du code de
procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.
· Encourt la censure le jugement qui
dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure
pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le
greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du
ministère public.
La cour de cassation indique dans son
arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :
· Attendu que selon les textes le
tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des
conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Soit
la violation des règles de droit par « discrimination- partialité »
devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.
Le tribunal s’est refusé de statuer sur le
montant de la consignation à l’euro symbolique alors que des conclusions
avaient été déposées pour l’audience du 22 juin 2011.
· En rappelant
que Monsieur LABORIE André est au RSA et que le BAJ de Toulouse n’est pas venu
en aide alors qu’au vu du revenu de solidarité « l’aide juridictionnelle
est obligatoire » empêchant Monsieur LABORIE André d’être défendu par un
avocat à ce titre pour que sa cause soit entendue équitablement.
Qu’il ne peut donc exister de nullité de la citation
par voie d’action délivrée à la demande de monsieur LABORIE André au motif que
la consignation n’a pas été versée.
·
Le défaut de versement de consignation par la partie
civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe
délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le
délai de versement. Crim. 29 avr. 2003: Bull. crim. n° 90;
D. 2003. IR 1601 ; JCP 2003. IV. 2173.
Soit
encore une fois la nullité du jugement du 27 février 2012 est nul de plein
droit.
Soit la décision « dont appel »
rendue en date du 27 février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes
obstacles que dans les précédents dossiers et pour que les
faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un tribunal
impartial.
·
Jugement
du 27 février 2012 constitutif
d’un faux intellectuel.
Un jugement ne fait foi jusqu’à inscription de faux que les faits que le
juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant lieu en sa
présence. ( Com.16 juillet 1980 : Bull.civ.IV.N° 298.- Rappr. Cass.ord.11
janvier 1979 : GAZ. Pal 1979.1 .225, note Ancel.
Agissements de Monsieur ROUSSEL Guillaume
identiques à la même audience du 27 février 2012 et dans 4 affaires distinctes
dont la cour d’appel est saisie pour l’audience du 13 novembre 2013. « Plainte a été
déposée à son encontre à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse. »
Soit
appel de ce jugement :
·
Le
jugement du 27 février 2012 a fait l’objet d’un appel en date du 5 mars 2012.
Autant sur l’action publique.
Que sur l’action civile.
III / Qui a mis
l’action publique en mouvement à l’encontre des parties.
Le droit d’appel de l’action publique et civile par
Monsieur LABORIE André.
Sur le jugement du 27 février 2012.
Qu’il est rappelé à la cour que c’est
Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de
faire délivrer par voie d’action en date du 30 mai 2011, une citation à
comparaitre de Maître FRANCES
Elisabeth et Maître FARNE Henry
devant la juridiction correctionnelle de Toulouse en son audience
du 22 juin 2011.
Que la citation délivrée à la demande de
la partie civile principale, a les mêmes conséquences qu’un réquisitoire
de Monsieur le Procureur de la république.
Que la citation délivrée à la demande de la
partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république qui ce
dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient partie
jointe à la partie civile principale.
Que l’action publique appartient donc à Monsieur LABORIE André. « victime et
partie civile principale »
-
L'exercice de
l'action civile devant le tribunal de répression a pour conséquence nécessaire
de mettre en mouvement l'action publique.
Crim. 8 mai 1903: DP 1905. 1. 534 15 nov. 1945: D. 1946. 111 22 janv. 1953: D. 1953. 109.
-
Mais il n'en est
ainsi qu'autant que l'action civile a été régulièrement introduite soit par une
plainte avec constitution de partie civile,
soit par une citation selon les art. 182 et 183 C.
instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la
comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.). Crim. 6 déc. 1928: DP
1930. 1. 140.
-
La mise en mouvement de l'action publique par la
victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à l'encontre des
fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers. Crim. 22 janv. 1953: D.
1953. 109, rapp. Patin.
Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le procureur de la
république peut faire appel de l’action publique car il n’a aucun droit sur
celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce auprès de
Monsieur LABORIE André.
•
Le parquet est là au côté de Monsieur
LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés conformément
à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit être
totale.
Soit l’appel de l’action publique appartient à Monsieur LABORIE André et
non à Monsieur le Procureur de la république qui est seulement partie jointe.
Soit Monsieur LABORIE André partie civile, a
été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012 autant sur l’action publique que sur l’action
civile en date du 5 mars 2012, pour nullité du jugement sur le fondement de
l’article 593 du code de procédure pénale et pour avoir violé les articles 385
et 386 du cpp en ses conclusions et pièces déposées
sur le fondement de l’article 459 du cpp avant
l’audience et non débattues.
Arrêt de la chambre criminelle de
la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.
· 1er Que si l’appel de la partie civile ne peut
porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.
Il en va différemment lorsque saisi par
voie de citation directe,
La cour d’appel doit évoquer et statuer
tant sur l’action publique que sur l’action civile.
Soit :
Le tribunal en son audience du 27 février
2012 se devait sous peine de nullité du jugement prendre en considération les
pièces régulièrement déposées avant l’audience, envoyées par fax la veille de
l’audience.
Ces pièces ont été signées de la greffière en
3 exemplaires soit 1 pour le tribunal, 1 pour le parquet et le dernier pour
Monsieur LABORIE dont preuve est apportée à la cour.
Que l’équité des parties en son dépôt de pièces avant
l’audience.
Est valable pour la partie civile ainsi que pour le prévenu.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.
· Selon l’article 386 du code de
procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être présentée avant toute
défense au fond.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.
· Encourt la censure le jugement qui
dit irrecevables, en application des articles 385 et 386 du code de procédure
pénale, les conclusions du prévenu déposées avant l’audience et visées par le
greffier pour n’avoir pas été développées oralement avant les réquisitions du
ministère public.
La cour de cassation indique en son
arrêt du 10 décembre 2003 N° 02-87.487.
· Méconnait les dispositions des
articles 385 et 386 du code de procédure pénale l’arrêt qui confirme le
jugement ayant déclaré irrecevable les conclusions du prévenu, déposées avant
l’audience et visées par le greffier, au motif que l’attention du magistrat n’a
pas été attirée sur leur contenu et qu’elles n’ont pas été développées
oralement avant les réquisitions du ministère public.
La cour de cassation indique dans son
arrêt au vu des articles 385 et 386 du code de procédure pénale :
· Attendu que selon les textes le
tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des
conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Soit
la violation des règles de droit par « discrimination- partialité »
devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.
· Soit encore une fois la nullité du
jugement du 27 février 2012 est nul de plein droit.
Qu’il ne peut y avoir de nullité de la
citation par voie d’action à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et Maître
FARNE Henry.
Et d’autant plus qu’il ne peut exister de prescription
des faits poursuivis.
IV / Sur l’absence de prescriptions des faits
poursuivis à l’encontre
de Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry
Que
ces actes ci-dessous constitutifs de faux en écritures intellectuelles ou en
écritures publiques ont été obtenus par escroquerie, par faux et usages de faux
au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février
2006 au 14 septembre 2007 avec la participation de Monsieur CAVE Michel en
déposant une plainte pour outrage et pour se débarrasser de Monsieur LABORIE
André au cours d’une procédure qui était bien préméditée en complicité de
Maître FRANCES Elisabeth et comme expliqué dans la citation par voie d’action.
Soit :
Soit
Maitre FRANCES Elisabeth a obtenu un jugement de subrogation le 29 juin 2006
que sur de fausses informations produites à Monsieur CAVE Michel, ce dernier
poursuivi aussi par voie d’action, procédure indépendante. « voir citation introductive »
Qu’une plainte a été déposée en date du
27 août 2006 au doyen des juges
d’instruction. à l’encontre de Maître
FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ;
FRANCES ; ESPENAN Avocats ( ci-joint pièce ).
·
Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt
le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par
la juge d'instruction »
Qu’une plainte a été déposée le 4
septembre 2006 auprès de Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats. ( Ci-joint pièce ).
· Un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la
police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuit.
Crim.,
2 avril 1998, pourvoi
n° 97-84191, Bull. crim. n° 131).
· La Cour de
cassation affirme qu'« interrompt
le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la
République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi
pénale »
Crim.,
20 février 2002, pourvoi n°
01-85042, Bull. crim. n° 42 : simple soit-
transmis du Procureur à une autorité administrative).
Il
est à rappeler que la prescription de délit était de 5 ans en responsabilité
pénale.
Il
est rappelé que la prescription de délit était de 10 ans en responsabilité
civile.
La
loi du 17 juin 2008, l'action civile exercée devant les juridictions
répressives obéit aux mêmes règles (art. 10 code de procédure pénale).
Information :
·
Lorsqu’une instance a été
introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne
Que Monsieur LABORIE André a été mis en
détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Cet obstacle
de droit n’a pu lui permettre de mettre l’action publique en mouvement, démuni
de toutes pièces de procédure.
Soit :
Malgré
tous les obstacles mis par le parquet de Toulouse pour étouffer cette détention
arbitraire et autres soit pour exterminer Monsieur LABORIE André à agir en
justice avec la complicité réelle de l’ordre des avocats de Toulouse.
Une inscription de faux intellectuel
a pu être déposée contre le jugement de subrogation obtenu par la fraude de
Maître FRANCES en date du 19 juin 2006.
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N° enregistrement : 08/00026 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations "
Que
la dénonce à Monsieur le Procureur de la république en date du 30 juillet 2008
vaut plainte en faux principal contre les auteurs et complices.
·
Dont les faits sont réprimés par les
article 441-4 et suivants du code pénal.
Personnes
concernées :
Maître FRANCES Elisabeth.
Et autres…..
Cour de cassation Civ.II
3.5.11 :
« L’annulation du jugement ayant
servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité
de la procédure et du jugement d’adjudication », alors même qu’il aurait
été publié.
V / Les conséquences
du faux en écritures publiques ou intellectuels
Déclarés en faux en
principal.
Confirment les faits
poursuivis à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth et de Maître FARNE Henry.
Il faut qu'il soit dénoncé au procureur de la
république. article 303 du ncpc
Il faut qu’il soit dénoncé aux parties pour leur
permettre de le contester dans le mois de la dénonce.
Article 1319 du code civil. En cas de faux principal
l'acte est suspendu plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
Dans le cas où le faux en principal a déjà été consommé par le
défendeur et ses bénéficiaires,
·
L'article 314 du code de
procédure civile ne peut être appliqué:
Qu'en l'absence de contestation par le défendeur qui
a pris connaissance du procès-verbal d'inscription de faux.
·
L'infraction est caractérisée: Réprimée par l'article 441-4 du code pénal.
Qu'en conséquence :
Aucune inscription en faux intellectuel, faux
en écritures publiques ne peut faire valoir un quelconque droit.
-
Soit il ne peut exister une quelconque
contestation sur ces actes inscrits en faux en écritures publiques par
l’absence de contestation des parties.
Cour de cassation Civ.II
3.5.11 :
« L’annulation du jugement ayant
servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité
de la procédure et du jugement d’adjudication », alors même qu’il aurait
été publié.
VI / Les plaintes interrompant les délais de
prescription :
I / Qu’une plainte a été déposée en date
du 27 août 2006 au doyen des juges
d’instruction de Toulouse à l’encontre de Maître
FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat MERCIE ;
FRANCES ; ESPENAN Avocats ( ci-joint pièce ).
·
Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt
le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par
la juge d'instruction »
II / Qu’une plainte a été déposée le 4
septembre 2006 auprès de Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse à l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth exerçant auprès de la SCP D’avocat
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN Avocats. ( Ci-joint pièce ).
· Un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la
police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuit.
Crim.,
2 avril 1998, pourvoi
n° 97-84191, Bull. crim. n° 131).
· La Cour de
cassation affirme qu'« interrompt
le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la
République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi
pénale »
Crim.,
20 février 2002, pourvoi n°
01-85042, Bull. crim. n° 42 : simple soit-
transmis du Procureur à une autorité administrative).
Il
est à rappeler que la prescription de délit était de 5 ans en responsabilité
pénale.
Il
est rappelé que la prescription de délit était de 10 ans en responsabilité
civile.
La
loi du 17 juin 2008, l'action civile exercée devant les juridictions
répressives obéit aux mêmes règles (art. 10 code de procédure pénale).
·
Lorsqu’une instance a été
introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne
III / Plainte en date du 1er septembre 2008 devant le doyen des juges au T.G.I de PARIS. ( Ci-joint plainte )
· Personnes concernées :
Maître FRANCES Elisabeth.
Et autres…..
IV / Plainte en date du 22 décembre 2010
devant le doyen des juges
d’instruction au T.G.I de PARIS et en rappel des précédentes dont celle du 1er
septembre 2008.
·
Consignation
de 100 euro demandée et versée en juin 2012
·
Personnes concernées.
Maître FRANCES Elisabeth.
Maître FARNE Henry
Et
autres…..
Soit l’audition de Monsieur LABORIE
André en sa première audience de comparution
au T.G.I de PARIS le 16 novembre 2012.
·
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
·
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Qu’avant
la première audience de comparution et du silence du TG.I de PARIS aux
différentes plaintes déposées, « 2007 » « 2008 »
« 2009 » « 2010 » Monsieur LABORIE André a choisi la
citation par voie d’action auprès de certaines des parties et par devant le
tribunal correctionnel de Toulouse en son audience du 22 juin 2012.
Soit en conséquence au vu des
différentes plaintes régulières et des obstacles volontaires du parquet, il ne
peut exister de prescription à l’encontre :
· De Maître FRANCES Elisabeth / De
Maître FARNE Henry.
VII / Règles générales de la prescription de
l’action publique.
Rappel pour
information.
Rappel des textes :
La Cour de cassation a retardé le point
de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu
être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .
La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription
triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté
dans des conditions permettant l'exercice
de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à
mettre cette action en mouvement : les
victimes et le ministère
public Note
Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p.
368, note Bouloc).
Que
la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant
l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de
l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.
Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176,
Dames G...d) :
Si, d’après les art. 637 et
638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à
trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne
saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été
mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur
volonté.
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Cour sup. de just.
du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux.
1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe
contra non valentem agere
non currit praescription,
toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant,
soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).
Le recel est une infraction
imprescriptible.
Le recel au vu
de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de
transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre,
en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit.
Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité
des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès
lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin
à l'action
publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994
(Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des
poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement
elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le
Procureur de la République.
·
Dès lors la partie civile qui
a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim.
28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :
****
Jurisprudences :
·
Prescription de L'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas
d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).
·
Prescription de l'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie
selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31
mars 1926, (P...).
·
Prescription de l'action
publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie
selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).
Qu’au vu de l’article 121-7 du
code pénal
Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Sur l’absence de prescription des délits
Prescription pénale
Au
vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de
procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code
civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que
s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription
est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).
Le délai de prescription de
l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à
compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette
infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne
recèle aucune dissimulation et que la
victime se soit bien
trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).
Prescription
civile :
Depuis la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en
responsabilité civile extra-contractuelle se
prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son
aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).
Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière
civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long
temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court
qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce
qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été
commise.
·
Lorsqu’une instance a été
introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique
également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence
de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le
demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce,
et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans
méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité
juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la
formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été
introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.
La responsabilité délictuelle également appelée
Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.
La responsabilité
délictuelle, ou aquilienne, également
appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle,
est, avec la responsabilité
contractuelle, une des deux parties de la responsabilité
civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être
mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que
chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de
réparer ce dernier1.
Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.
Le
principe qui régit la responsabilité extracontractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est
arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi
le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant
que le terme de responsabilité délictuelle.
Pour
mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel,
physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront
d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait
générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect
de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement
prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien
de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).
La
réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui
qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera
strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.
VIII / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR
La cour se doit d’annuler
le jugement 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel »
nullité. Violation des articles, 385 ; 386 ; 392-1 ; 459 du cpp.
La cour se doit d’annuler
le jugement 27 février 2012, rendu par Monsieur ROUSSEL Guillaume avec
partialité incontestable au cours d’une requête en demande de récusation faite
à son encontre déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse et ce pour respecter le code des obligations déontologiques des
magistrats
Soit pour une bonne administration de la justice, au vu d’une
partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine en ses différentes
décisions rendues.
·
Qu’au vu d’une impartialité absolue imposée
par notre justice.
·
Qu’au vu de la plainte devant le doyen des
juges d’instruction au T.G.I de PARIS du 22 décembre 2010 et précédentes contre
de nombreuses autorités judiciaires et administratives toulousaines ou la
partialité est encore à craindre.
·
Qu’au vu des liens qui unissent les magistrats avec ces deux avocats dont
sont aussi impliqués d’autres magistrats dans l’affaire CAVE et PUISSEGUR et
autres dont un lien commun existent soit le jugement de subrogation et l’ordonnance
du 11 décembre 2008 et autres.
Ordonner le dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction
identique, en l’espèce Bordeaux ou Agen, et suivant la motivation en sa requête
introduite en date du 27 février 2012 non débattue.
·
Et pour
avoir aussi présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale
près la cour d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de
l’audience du 13 novembre 2013
Soit par l’effet dévolutif de la cour qui
sera saisie : sur l’action publique.
La juridiction qui sera saisie
se devra de statuer sur l’action publique soit sur le fond des poursuites à
l’encontre :
·
Maître FRANCES Elisabeth.
·
Maître FARNE Henry.
La cour d’appel se doit
en premier de statuer sur le faux en écritures publiques et intellectuels soit
le faux en principal. « Articles 287 ; 288 ; 302 du code
procédure civile. (Arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2012 N°
11-26942.
Soit sur le faux en principal en son acte :
·
Jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
Dont les faits sont réprimés de peines criminelles
par l’article 441-4. Et autres du code pénal.
Et autres chefs de poursuites comme il est dit dans
la citation par voie d’action réprimés par le code pénal.
·
Dans le cas
contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès
à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs
des délits poursuivis.
Soit sur les chefs de
poursuites dans l’acte introductif d’instance « citation par voie
d’action » justifiés en ses preuves reprises en son bordereau de
pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires.
Qu’au vu que les dossiers sont souvent non
ouverts malgré les pièces existantes:
-
Et pour plus d’explications il est produit un constat d’huissiers du
10 août 2011 constatant diverses pièces pertinentes et décisives qui se
veulent de la part de certaines autorités ne pas être connues.
Soit par l’effet dévolutif de la cour sur
l’action civile.
La juridiction qui sera
saisie se devra de statuer sur l’action civile en réparation des différents
dommages causés demandé dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de :
·
Maître FRANCES Elisabeth.
·
Maître FARNE Henry.
( Dans le cas
contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à l’accès
à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les auteurs poursuivis
à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de droit.)
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André
Pièces :
·
Toutes les pièces
sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci soient détournées, ce
qui n’étonnerai pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions rendues pour
faire obstacle au procès contre
Maître FRANCES Elisabeth et Maître FARNE Henry dont les faits
reprochés sont incontestables, encore à ce jour couverts par le parquet de
Toulouse.
-
« Cela a
retrouvé dans d’autres dossiers comme tous ceux pour l’audience
du 13 novembre 2013 »
Les pièces en possession du tribunal,
produites avant l’audience du 27 février 2012 et signées de la greffière
avant l’audience.
-
Fax
en date du 25 février 2012.
Inscription de faux jugement du 29
juin 2006.
Dénonce
de procès-verbal d’inscription de faux du jugement de subrogation rendu le
29 juin 2006.
·
L’entier
dossier est au parquet de Toulouse et comme toutes les inscriptions de
faux.
Plainte
du 4 septembre 2006. en lettre recommandée adressé
au procureur de la république de Toulouse et déposée à la chambre des criées
à fin que Monsieur CAVE n’en ignore.
Plainte
en date du 27 août 2006 à Monsieur
le doyen des juges au T.G.I de Toulouse.
PS : Pour les autres plaintes voir les pièces communes
ci-dessous.
Pièces
complémentaires produites communes aux dossiers :
CARRASSOU / SARL LTMDB / BABILE / TEULE
Laurent
et pour l’audience
du 13 novembre 2013.
Soit les pièces suivantes :
·
Un
constat d’huissier du 10 août 2011.
Les inscriptions de faux en principal :
·
Dénonces
procès-verbal d'inscription de faux intellectuels
contre un acte hypothécaire du 2 mars 1992, enregistré le 21 janvier 2009
au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/0000.
·
Dénonce
procès-verbal d'inscription de faux intellectuels
contre un arrêt rendu par la cour de cassation le 4 octobre 2000, enregistré
le 21 janvier 2009 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 09/00002
·
Dénonces
procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement :
08/00026 au greffe du T.G.I de Toulouse le 08 juillet 2008.
·
Dénonces
procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance
rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028
au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.
·
Dénonces
procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N° enregistrement : 08/00027
au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
·
Dénonces
procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les
actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N°
enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet
2008.
·
Dénonces
procès-verbal
d’inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse le 9 août
2010 sous la référence N° 22/2010 et contre un acte notarié de Maître CHARRAS
Jean Luc Notaire à Toulouse effectué en date du 22 septembre 2009.
·
Dénonces
procès-verbal
d’inscription de faux intellectuel contre l’arrêt
du 21 mai 2007 et les arrêts en recours
en révision N° enregistrement : 12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse
le 30 mai 2012.
·
Dénonces
procès-verbal
d’inscription de faux intellectuel contre les arrêts sur appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 N° enregistrement :
12/00022 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
·
Dénonces
procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés
en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
·
Dénonces
procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels dans différents dossiers et contre différents
jugements rendus par le juge de l’exécution N° enregistrement : 12/00023 au
greffe du T.G.I de Toulouse le 30 mai 2012.
·
Dénonces
procès-verbal d'inscription
de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation
des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 25 juillet 2012.
Les différentes plaintes interrompant
le délai de prescription de l’action publique.
I
/
Plainte en date du 20 mai 2007
II / Plainte
en date du 1er avril 2008
III / Plainte
en date du 18 avril 2008.
IV / Plainte
en date du 21 juillet 2008 :
V / Plainte
en date du 28 juillet 2008 :
VI / Plainte
du 1er septembre 2008 parquet
VII / Plainte
en date du 1er septembre 2008 DJ Paris:
VIII / Plainte
contre X en date du 11 juin 2009.
IX / Plainte
en date du 14 octobre 2009
X / Plainte
a été déposée le 13 novembre 2009
XI
/ Plainte
a été déposée le 7 février 2010 :
XIII
/ Plainte
contre X en date du 20 avril 2010 :
XIV / Plainte
en date du 27 mai 2010.
XV / Plainte
en date du 13 août 2010
XVI / Plainte
en date du 3 septembre 2010 :
XVII / Plainte
contre X parquet de PARIS en date du 22 décembre 2010.
XVIII / Plainte
en date du 19 avril 2011 :
XIX / Plainte
contre X en date du 24 juin 2011 :
XX / Plainte
contre X en date du 24 août 2011
XXI / Plainte
en date du 13 juin 2012.
XXII / Plainte
en date du 28 juillet 2012.
XXIII / Plainte
en date du 28 septembre 2012.
XXIV /
Plainte en date du 16 octobre 2012.
XXV / Plainte
en date du 13 novembre 2012
XXV / Plainte
en date du 10 janvier 2013.
XXVI / Plainte
en date du 3 février 2013.
XXVII / Plainte
en date du 9 mars 2013.
XXVIII / Plainte
en date du 13 mars 2013.
XXIX / Plainte
en date du 19 mars 2013.
Récidive de recel d’escroquerie, d’abus de confiance par Monsieur
TEULE Laurent.
·
Sommation
interpellative du 13 mars 2013.
·
Dénonces
procès-verbal
enregistrant une inscription de faux intellectuels contre une décision du 1er octobre 2012 rendue par la préfecture de la HG et
contre une ordonnance du 15 mars 2013 rendue par le tribunal administratif
de Toulouse, enregistré sous le N°
13/00025 au greffe du T.G.I de Toulouse le 7 mai 2013.
·
Acte
du 5 juin 2013 « Projet
d'inscrit en faux principal, faux en en écritures publiques ».
XXX / Plainte
en date du 17 octobre 2013.
XXXI / Plainte
du 19 octobre 2013.
Monsieur
LABORIE André